13. L’ingénieur forestier peut consulter son dossier en présence d’un membre du personnel de l’Ordre et en obtenir copie moyennant des frais raisonnables. Préalablement à la consultation ou à la remise à l’ingénieur forestier d’une copie de son dossier, toute information susceptible de nuire à un tiers ou de permettre d’identifier la personne qui a suscité la tenue d’une inspection est caviardée.
OPQ 2019-314Décision OPQ 2019-314, a. 13.